La diffamation faite aux entreprises au Québec : règles et recours judiciaires

Découvrez les recours juridiques des entreprises victimes de diffamation au Québec devant le tribunal petites créances Montréal et les règles applicables.
Introduction
La diffamation désigne une atteinte à l'honneur et à la réputation d'une personne, résultant de propos, qu'ils soient verbaux ou écrits, susceptibles de nuire à l’image de la personne à l’encontre de qui ils sont tenus. Cette problématique est tout aussi pertinente lorsqu’il s’agit d’une entreprise, surtout lorsqu’elle souhaite accompagner à grandir ses activités dans un climat de confiance.
Dans ce contexte, deux droits fondamentaux se trouvent en opposition : d'une part, la liberté d'expression, et d'autre part, le droit à la protection de la vie privée, tous deux garantis par la Charte des droits et libertés de la personne. Au Québec, la question de la petite créance et la mise en demeure peuvent aussi surgir lorsqu’un entrepreneur cherche à défendre sa réputation contre des propos diffamatoires.
La protection de la réputation et de la vie privée repose sur des fondements législatifs spécifiques, notamment les articles 3 et 35 du Code civil, ainsi que les articles 4 et 5 de la Charte des droits et libertés de la personne.
S’agissant d’une personne morale, dans quelle mesure peut-on lui appliquer ces principes juridiques afin de la protéger, particulièrement en matière de droit des affaires et de la gestion de la réputation professionnelle ?
Critères de la Diffamation
Pour qu'une déclaration soit considérée comme diffamatoire au Québec, elle doit répondre à certains critères :
Fausseté de l'information : L'assertion doit être factuellement incorrecte.
Caractère préjudiciable : Elle doit nuire à la réputation ou à l'honneur de la personne visée.
Communication à un tiers : La déclaration doit avoir été diffusée ou publiée à un tiers.
Ces éléments sont essentiels à démontrer devant un tribunal petites créances Montréal, bien que cette juridiction ait des limites que nous aborderons plus loin.
Tel qu’établi dans le jugement phare Prud’homme c. Prud’homme de la Cour suprême du Canada :
« [I] Il est possible d’identifier trois situations susceptibles d’engager la responsabilité de l’auteur de paroles diffamantes.
La première survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux. De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui.
La seconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses. […]
Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers. »
Ce jugement est souvent cité par tout bon avocat petites créances lorsqu’il s’agit de déterminer l’intention derrière les propos tenus.
Recours devant les tribunaux judiciaires
Le législateur ne prévoit aucun recours spécifique pour intenter une action directe en cas d'atteinte au droit à l'honneur et à la réputation. Ainsi, la personne victime de propos diffamatoires devra se fonder sur l'article 1457 du Code civil relatif à la responsabilité civile extracontractuelle.
Dans ce cadre, elle devra démontrer l'existence d'une faute civile, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice en question. Certaines entreprises pourraient consulter un droit des affaires avocat pour les accompagner dans le dépôt de procédures civiles. Cela s’avère particulièrement pertinent lorsqu’il s’agit de préserver l’image de marque ou la clientèle d’un commerce local. Par ailleurs, conformément à l'article 2929 du Code civil, l'action en diffamation se prescrit par un délai d'un an, à compter de la date à laquelle la victime a pris connaissance des propos diffamatoires.
En outre, lorsqu'il est établi que les propos diffamatoires constituent une atteinte illicite et intentionnelle aux droits d'une personne, des dommages punitifs peuvent être réclamés en plus des dommages et intérêts compensatoires. Il est également possible de saisir un tribunal en déposant une requête en injonction afin de mettre fin à la diffusion des propos diffamatoires, ou d'obliger la publication d'excuses, ou encore de rendre public le jugement final condamnant le défendeur à verser des dommages et intérêts.
L’action en diffamation se prescrit dans un délai d’un an, et dans certains cas, des dommages punitifs peuvent être réclamés. Se renseigner dans le domaine du droit des affaires livre peut aussi éclairer les démarches et appuyer une stratégie juridique solide.
Exclusion de la compétence de la Cour des petites créances en matière de diffamation
En vertu de l’article 537 alinéa 1 du Code de procédure civile, aucun recours en diffamation ne peut être intenté devant la division des petites créances de la Cour du Québec. Cela s’applique même lorsque les dommages réclamés sont inférieurs ou égaux aux petites créances maximum fixé par la loi, soit actuellement 15 000 $.
Ainsi, toute entreprise ou particulier victime de diffamation devra s’adresser à la chambre civile de la Cour du Québec, et non à la Cour des petites créances téléphone, malgré la facilité apparente d’un recours dans cette division. La représentation par un avocat est alors permise, ce qui amène plusieurs personnes à rechercher des avocats, surtout lorsqu’il s’agit de défendre une réputation commerciale mise à mal.
Comment passer outre cette règle
Le droit à la vie privée et le droit à la réputation sont deux concepts juridiques distincts, mais qui peuvent parfois être invoqués simultanément en tant que recours devant les tribunaux.
Le droit à la vie privée désigne la protection des informations personnelles d’un individu et de son intimité contre toute divulgation ou intrusion non autorisée. Il vise à garantir à chacun la liberté de mener sa vie sans ingérence extérieure injustifiée. Ce droit comprend des aspects tels que la protection des données personnelles, de l'image et de la correspondance privée.
Le droit à la réputation, quant à lui, se réfère à la protection de l’image sociale et de l’honneur d'une personne. Ce droit garantit qu'une personne ne soit pas diffamée, calomniée ou attaquée de manière injuste dans son intégrité morale et sociale. Toute atteinte à ce droit se traduit par des préjudices pouvant affecter la considération publique d’une personne, notamment par des propos mensongers ou diffamatoires.
Lorsqu'ils sont invoqués devant le juge des petites créances, la question qui se pose est celle de l'applicabilité de l’article 537 du Code de procédure civile (CPC), qui prévoit certaines limitations sur la recevabilité des recours dans cette instance. En effet, une action fondée sur une violation du droit à la vie privée ou de l’intégrité personnelle peut être entendue par la Division des petites créances, tandis qu'une action liée à une atteinte à la réputation n'est pas recevable dans ce cadre.
La jurisprudence a toutefois établi qu’une distinction claire peut être faite entre les deux notions. Ainsi, le droit à la vie privée peut être invoqué indépendamment du droit à la réputation, et le juge des petites créances peut se prononcer sur une atteinte à la vie privée, tout en excluant les actions liées à la réputation dans cette même instance. Cette distinction est capitale pour bien orienter une stratégie juridique devant la cour des petites créances Montréal ou ailleurs au Québec.
SOKHNA GAKOU c. CHERIF SENE https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2015/2015qccq11193/2015qccq11193.html?resultId=4c88a503389e47b4bc7bbbc64c15fb35&searchId=2025-03-23T23:38:50:697/7b75f6c80df44e5bbe6fdda56972e05c&searchUrlHash=AAAAAQAaZGlmZmFtYXRpb24sIGRyb2l0IHByaXbDqWUAAAAAAQ
Le juge Massol écrit dans Brunet c. Bélanger, 2008 QCCQ 6432 : « Compte tenu que le tribunal n'a pas juridiction en matière de diffamation, il pourrait toutefois se prononcer sur l'atteinte au droit à la vie privée, si ce concept est autonome et ne dépend pas du premier. Or la jurisprudence a fixé qu'on peut porter atteinte à l'un de ces droits sans porter atteinte à l'autre, bien qu'il soit possible qu'on puisse, dans le même comportement, porter atteinte à l'un et à l'autre »
Quid des personnes morales ?
La question se pose de savoir si une personne morale, telle qu'une entreprise par exemple dûment constituée selon la Loi sur les sociétés par actions, peut saisir les juridictions civiles pour faire valoir un préjudice lié à une atteinte à son droit à la vie privée, notamment dans le cadre d'une action en diffamation. Les personnes morales disposent de moyens juridiques pour protéger leur réputation, notamment en recourant aux voies civiles classiques, comme l'article 1457 du Code civil du Québec précité ci-dessus. Permettant une défense contre des actes fautifs ayant porté atteinte à leur réputation commerciale ou à leurs activités professionnelles, lorsque cela entraîne un préjudice économique, affectant leur performance, leur image de marque ou leurs relations commerciales.
Ce point a souvent été clarifié par le tribunal petites créances Montréal dans des jugements relatifs à l'atteinte à la réputation d’une entreprise.
Les personnes morales peuvent-elles invoquer la Charte afin de se protéger contre une atteinte à leur réputation ?
La jurisprudence québécoise reconnaît de manière constante que les personnes morales, qu'elles soient de droit public ou privé, disposent d'un droit à la protection de leur vie privée. Plusieurs décisions de justice, telles que celles rendues dans les affaires 143471 Canada Inc. c. Québec (Procureur général) et Tabah c. Québec (Procureur général), ont confirmé que les entreprises peuvent revendiquer des réparations en cas de préjudice subi, notamment lorsqu'elles sont victimes de violations de leur vie privée, comme lors de perquisitions portant atteinte à leur fonctionnement.
Il est recommandé de consulter un droit des affaires avocat pour mieux évaluer la recevabilité de ce type de recours.
En outre, la doctrine juridique, notamment dans l'ouvrage Droit public et administratif de Christian Brunelle, souligne que toute personne morale, qu'elle soit publique ou privée, peut bénéficier d’une indemnisation en cas de violation de ses droits et libertés fondamentaux en vertu de l'article 49 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, au même titre qu'une personne physique.
Le juge LeBel, dans l’arrêt Lac d’Amiante, a également affirmé que les entreprises commerciales ont droit au respect de leur vie privée, en vertu de l’article 35 du Code civil du Québec et de la Charte des droits et libertés de la personne, reconnaissant ainsi leur capacité à réclamer des réparations pour les atteintes à leur sphère privée.
Dans cette optique, il est donc envisageable qu'une entreprise puisse intenter une action devant la Cour des petites créances, à condition qu'elle puisse établir un lien direct entre la violation de son droit à la vie privée et le préjudice qu'elle a subi. Cela pourrait se traduire, par exemple, par une atteinte à sa réputation commerciale, à ses affaires ou à ses activités professionnelles, dont la réparation pourrait être recherchée devant cette juridiction compétente.
En conclusion, une entreprise ayant subi une atteinte à sa vie privée pourrait prendre un recours devant la Cour des petites créances pour obtenir réparation du préjudice subi, à condition de démontrer que cette atteinte a causé un impact tangible sur son activité économique et sa réputation professionnelle.
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